Conditions d'éligibilité pour les volontaires étrangers résidant en France
Pour être éligible, le candidat de nationalité étrangère (hors EEE et Suisse) doit :
1. séjourner en France depuis plus d’un an sous couvert de l’un des titres de séjour suivants :
- une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle (article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) ;
- une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" (1° à 9° de l’article L. 313-11 du code précité) ;
- une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" (article L. 313-20 du code précité) ;
- une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent famille" (article L. 313-21 du code précité) ;
- une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" (article L. 314-8 du code précité) ;
- une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE famille" (article L. 314-9 du code précité) ;
- une carte de résident de plein droit (délivrée aux termes de l’article 314-9 du code précité) ; sous réserve de la régularité du séjour une carte de résident de plein droit délivrée aux termes des alinéas 2° à 7° de l'article L. 314-11 du même code
- une carte de résident de plein droit pour les étrangers qui ont déposé plainte contre une personne qu'ils accusent d'avoir commis à leur encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoignent dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. (10° de l’article L. 314-11 du même code) ;
- Les titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, ou certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité.
2. ou être en possession de l’un de ces titres de séjour, sans condition de durée préalable :
- carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (article L313-7 du code précité) ou un visa de long séjour valant titre de séjour mention étudiant (VLS-TS) validé par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) ;
- carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour (article L. 313-17 à L 313-19 du code précité) ;
- carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ou « membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire » (article L313-25 du code précité) ;
- carte de résident de plein droit à l’étranger reconnu réfugié (8°et 9° de l’article L. 314-11 du code précité) et à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-25.
- certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- titres de séjour « Accord de retrait du Royaume Uni de l’UE. »
Le récépissé de reconnaissance d’une protection internationale délivré par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ou par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) offre les mêmes droits que la carte de résident de plein droit réfugié.
Point d'attention :
1. Signature du contrat : deux conditions d'éligibilité
Avant toute signature de contrat, il convient de vérifier l’éligibilité du titre de séjour, ainsi que la condition de résidence de plus d’un an en France sous couvert d’un titre de séjour lui-même recevable, conformément aux dispositions de l’article L. 120-4 du code du service national.
La signature du contrat n’est pas un feu vert au démarrage de la mission qui ne doit pas débuter avant la validation du contrat par l’ASP. Le contrat ne sera en effet pas validé si les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies avec deux conséquences principales : le jeune n’est pas couvert au titre des assurances sociales (dont accident du travail) et le temps éventuellement consacré ne sera pas indemnisé. La responsabilité de l’organisme d’accueil est donc engagée.
2. Récépissé de renouvellement
Pour tous les titres de séjour permettant d’accéder au Service Civique, un récépissé de renouvellement confère les mêmes droits que le titre de séjour précédemment détenu. Cela vaut pour l’accès ou la poursuite du Service Civique. Attention, le récépissé est un document délivré par la préfecture entérinant la décision favorable, dans l’attente de la confection du titre matériel. Le simple accusé de dépôt d’une demande de renouvellement ne préjuge pas la décision de la préfecture et n’est donc pas recevable.
En l’absence de récépissé ou de renouvellement du titre, vous êtes tenu de rompre le contrat.
3. Mineurs étrangers
Dès lors qu’ils ne disposent pas de titre de séjour en propre et qu’ils doivent justifier d’une présence en France sous couvert d’un titre de séjour depuis au moins un an, les jeunes étrangers âgés de 16 à 19 ans ne sont pas éligibles.
Cela ne concerne pas les mineurs :
- présentant une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et justifiant d’un an de résidence ;
- ressortissants d’un État EEE et Suisse ;
- réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ;
- étudiants
4. Les ressortissants britanniques
Tous les ressortissants britanniques, quelle que soit leur date d’arrivée en France, devront être munis d’un titre de séjour à compter du 1er janvier 2022.
Les ressortissants britanniques résidant en France avant le 31 décembre 2020 ont l’obligation de détenir un titre de séjour portant la mention « Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne ».
Les britanniques arrivés en France à partir du 1er janvier 2021 sont soumis aux dispositions du droit commun et doivent demander en préfecture un titre de séjour pour ressortissants non-européens.
Les mineurs britanniques, au même titre que tous les mineurs étrangers, ne sont pas soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour. Cette règle reste applicable après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.